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Santé de la reproduction: pour ne rien ignorer de la loi sénégalaise

  

JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL

 


LOI n° 2005-18 du 5 Août 2005

LOI n° 2005-18 du 5 août 2005 relative à la santé de la reproduction

EXPOSE DES MOTIFS

La procréation est un droit fondamental reconnu à la personne humaine.

Elle repose sur la reconnaissance du droit fondamental de tous les couples et individus de décider librement et avec discernement du nombre de leurs enfants et de l’espacement de leurs naissances. Elle implique également le droit de disposer des informations nécessaires, le droit pour tous à une meilleure santé et aux services prévus à cet effet.

Les services de la santé de la reproduction ne se limitent pas à dispenser conseils et soins relatifs à la procréation et aux infections sexuellement transmissibles mais visent également à améliorer la qualité de la vie et les relations interpersonnelles.

Depuis les années 80, des acquis importants ont été notés dans notre pays. Ces derniers ont permis notamment de redéfinir une nouvelle politique de santé prenant en compte la santé de la reproduction.

Suite à la Conférence internationale sur la Population et le Développement (CIPD) tenue au Caire du 5 au 13 septembre 1994, de nombreux gouvernements ont réaffirmé leur engagement en faveur de l’élaboration de politiques relatives à la population et de programmes de Santé de la Reproduction (SR).

Cette Conférence recommandait à tous les pays de s’efforcer de permettre le plus tôt possible, et au plus tard en l’An 2015, l’accès par l’intermédiaire de leur réseau de Soins de Santé primaires aux services de santé en matière de reproduction à tous les individus.
C’est ainsi que le Gouvernement du Sénégal a entamé, en novembre 1996, un processus d’évaluation de ses programmes qui a abouti à l’élaboration d’un Programme national de Santé de la reproduction et la création en 2001 au sein de la Direction de la santé d’une Division de la Santé de la Reproduction.

En dépit des efforts consentis par le Gouvernement pour améliorer la santé de la reproduction des populations, des contraintes, liées notamment à l’accessibilité et à la qualité des services offerts ainsi que la survivance de facteurs socioculturels subsistent.

La Santé de la reproduction soulève également d’autres questions portant sur la protection des prestataires, les droits des clients, la protection des personnes vivant avec le VIH et la transmission volontaire du virus du sida.

Au demeurant, l’éparpillement des textes relatifs à la Santé de la Reproduction ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble claire pour bien appréhender la nature des problèmes qu’elle pose.

Le présent projet de loi sur la santé de la reproduction vise à lever les obstacles et contraintes identifiés dans le domaine.

Il s’inspire de la loi type sur la santé sexuelle et de la Reproduction et sur la Planification familiale adoptée à Abidjan en juin 1999 par le Forum des Parlementaires arabes et africains sur la Population et le Développement (F.P.A.A.P.D.) et qui aspire à contribuer à l’harmonisation des législations sur la Santé de la Reproduction en Afrique de l’Ouest. Il tire également partie des recommandations et travaux du Comité national pour la « Levée des barrières juridiques et non juridiques à la Santé de la Reproduction » mis sur pied en 1998 suite au Symposium de Cotonou sur les barrières juridiques à la Santé de la Reproduction.

Le présent projet ayant prévu des sanctions pénales contre ceux qui volontairement auront transmis le virus à leurs partenaires consentantes ou non consentantes, il convient de les soumettre obligatoirement au test de dépistage. C’est pourquoi un autre alinéa est ajouté à l’article 16.

Un vide est ainsi comblé. En effet en l’état actuel, aucune disposition législative ou réglementaire ne rend obligatoire le dépistage qui demeure un acte purement volontaire.

Il est ainsi adapté aux réalités sénégalaises en respectant les valeurs religieuses et éthiques, ainsi que les coutumes. Telle est l’objet du présent projet de loi.
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 19 juillet 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier. - Dispositions générales

Article premier. - Au sens de la présente loi, la santé de la reproduction est définie comme le bien-être général, tant physique que mental et social de la personne humaine, pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement.

Toute personne a le droit d’être informée et d’utiliser les méthodes de régulation des naissances de son choix qui ne sont pas contraires à la loi, méthodes qui doivent être sûres, efficaces, accessibles et acceptables, et qui donnent aux couples toutes les chances d’avoir un enfant en bonne santé.

La femme a le droit d’accéder à des services de santé qui lui permettent de mener à terme une grossesse et d’accoucher sans mettre sa vie en danger.

Art. 2. - Les services de santé de la reproduction sont l’ensemble des méthodes, techniques et services qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation, en prévenant et en résolvant les problèmes qui peuvent se poser.

Les services de la santé de la reproduction concernent la santé en matière de sexualité. Celle-ci vise à améliorer la qualité de la vie et les relations interpersonnelles.

Art. 3. - Le droit à la Santé de la Reproduction est un droit fondamental et universel garanti à tout être humain sans discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la fortune, la religion, la race, l’ethnie, la situation matrimoniale ou sur toute autre situation.

Chapitre II. - Les soins et services de Santé de la Reproduction 

Art. 4. - Les Soins et services de Santé de la Reproduction recouvrent :

l’orientation, l’information, l’éducation, la communication, la recherche, les moyens, les méthodes et, de façon générale, tous les soins en matière de planification familiale ;

la maternité à moindre risque par la surveillance de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum ;

les prestations des soins après avortement ;

la surveillance de la croissance et l’état nutritionnel du nourrisson, la promotion de l’allaitement maternel exclusif, les bonnes pratiques de sevrage et la vaccination ;

la lutte contre les infections sexuellement transmissibles y compris le VIH/SIDA ;
la prévention et la prise en charge des affections de l’appareil génital, y compris les cancers ; la lutte contre l’infécondité et l’infertilité ;

la lutte contre les mutilations génitales féminines, les sévices sexuels et les pratiques néfastes à la santé de la reproduction ;

la promotion de la santé de la reproduction des adolescents ;

toutes autres conditions de santé en matière de sexualité et de reproduction.

Ces soins et services sont dispensés par un personnel qualifié dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente loi.

Art. 5. - La fabrication, l’importation et la vente de produits contraceptifs sont autorisées selon les conditions fixées par les textes en vigueur.

Les modalités de prescription, de délivrance et d’administration des produits contraceptifs sont déterminées dans les même conditions.

La publicité des méthodes contraceptives est autorisée par le Ministre de la Santé, dans les conditions fixées par décret, en fonction des exigences de santé publique.

Art. 6. - Dans le respect de l’éthique, les couples ont le droit de bénéficier, sur leur demande, d’une assistance médicale à la procréation.

Art. 7. - Toute personne malade du SIDA ou vivant avec le VIH a droit à une assistance particulière, à des soins de base et à une garantie de confidentialité.

Les personnes visées au premier alinéa du présent
article, qui ont un comportement à risque favorisant la propagation de la maladie, sont passibles de sanctions dans les conditions prévues à l’article 17 de la présente loi.

Chapitre III. - Le personnel de Santé de la Reproduction

Art. 8. - Le personnel intervenant dans le domaine de la santé de la reproduction est tenu de se soumettre aux normes de compétence, aux protocoles de services et aux règles de déontologie afférentes à sa profession ou à son activité.

Les normes de compétence en santé de la reproduction relatives à chaque catégorie professionnelle sont fixées par décret.

Chapitre IV. - Les droits en matière de Santé de la Reproduction

Art. 9. - Toute personne a le droit de décider librement des questions relatives à la santé de la reproduction la

concernant, dans le respect des lois et règlements, en vigueur, de l’ordre public et des bonnes moeurs.

Tout couple ou tout individu a le droit de décider librement de procréer, de déterminer le nombre d’enfants et de l’espacement de leurs naissances.

Art. 10. - Toute personne est en droit de recevoir tous les soins de santé de la reproduction sans discrimination fondée sur l’âge, le sexe, le statut matrimonial, l’appartenance à un groupe ethnique ou religieux.

Art. 11. - Toute personne bénéficie de la garantie de confidentialité dans le cadre des prestations de services de santé de la reproduction conformément aux lois et règlements en vigueur. Aucune information la concernant ne peut être divulguée sans son autorisation expresse. En outre, elle a le droit d’avoir les informations la concernant et dont dispose le prestataire de service.

Art. 12. - Toute personne a droit à l’information et à l’éducation appropriée en matière de santé de la reproduction. 

Art. 13. - Toutes les formes de violences, de sévices sexuels ou de traitements inhumains ou dégradants sont sanctionnées conformément aux dispositions pénales en vigueur.

Tout enfant a le droit d’être protégé contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuel.
Toute personne a le droit d’être protégée contre le viol, les attaques sexuelles, les abus sexuels et le harcèlement sexuel.

Art. 14. - L’Etat et les collectivités locales ont l’obligation de veiller à la sauvegarde, à la promotion et à la protection de la santé de la reproduction des individus et des couples.

Les groupements et les associations contribuent à la promotion et à la protection de la santé de la reproduction des individus et des couples.

Chapitre V. - L’interruption volontaire de grossesse

Art. 15. - l’interruption volontaire de grossesse est interdite sauf lorsqu’elle est autorisée par la loi.

En aucun cas elle ne saurait être considérée comme une méthode contraceptive.

Chapitre VI. - Transmission volontaire du virus du Sida et sanctions pénales applicables

Art. 16. - Est définie comme transmission sexuelle volontaire du SIDA le fait qu’une personne, se sachant porteuse du

virus du SIDA, le transmet à l’occasion de rapports sexuels non protégés.

Cette transmission sexuelle résultant de rapports obtenus volontairement ou par violence, contrainte, menace ou surprise constitue le délit de transmission volontaire du virus du SIDA.

La personne mise en cause est obligatoirement soumise au test de dépistage.

Art. 17. - Lorsque la transmission résulte d’un acte sexuel volontaire, le partenaire, primo porteur reconnu encourt une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq et d’une amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs.
Lorsque le rapport est obtenu à la suite d’un viol, les peines ci-dessus son doublées.

Si l’infraction a été commise sur un enfant au dessous de 13 ans accomplis ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique , le coupable subira le maximum de la peine.

Art. 18. - Si la transmission procède de modes de transmission volontaire du virus du SIDA, autres que ceux prévus par l’article 16 de la présente loi, l’acte est qualifié d’empoisonnement.

Fait à Dakar, le 5 août 2005. Abdoulaye WADE

Par le Président de la République : Le Premier Ministre,

Macky SALL.

http://www.jo.gouv.sn




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